J.O. 123 du 28 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ou à d'autres usages


NOR : AGRG0600974A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) no 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;

Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 modifié relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire ;

Vu l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ou à d'autres usages ;

Vu l'arrêté du 6 août 2005 établissant les règles sanitaires et applicables à certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 2005 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 2 septembre 2005 et du 19 avril 2006,

Arrêtent :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de pays tiers, ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir :

« 1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, y compris :

« 2. De tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

« De la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;

« De tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

« D'amygdales des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

« De la rate des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

« De la moelle épinière des ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

« D'amygdales et des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, des bovins quel que soit leur âge ;

« De l'iléon des ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

« Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) no 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des produits cités au point 2 du présent article . »

Article 2


L'article 5 de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé est supprimé.

Article 3


Le chapitre Ier de l'annexe I de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier



« Attestation prévue à l'article 3-I


« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

« De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, y compris :

« - de tout ou partie de crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

« - d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

« - de moelle épinière d'ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes. »


Article 4


Le chapitre II de l'annexe I de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé est ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Attestation prévue à l'article 3-II


« 1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) no 999/2001 modifié susvisé.

« 2. Il est ajouté les mentions suivantes :

« "Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

« 2.1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, y compris ;

« 2.2. De tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

« D'amygdales d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;

« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

« De moelle épinière d'ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes.

« Les mentions figurant au point 2.2 ci-dessus ne sont pas ajoutées pour les produits originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) no 999/2001 modifié précité. »

Article 5


L'annexe II de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé est ainsi rédigée :


« A N N E X E I I


« ATTESTATION À PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFICATS SANITAIRES OU DE SALUBRITÉ ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

« Le produit désigné ci-dessus contient ou a été préparé à partir de graisses d'animaux terrestres qui ont été soumises au traitement suivant :

« - purification afin d'obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids du produit fini. »

Article 6


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mai 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin